Enfin, on est de retour !!!

Bonjour à Toutes et à Tous,

J’ai trouvé la bonne personne, ouf !!! qui en 18 secondes a trouver la solution. Comme quoi il faut mieux un technicien qu’un intellectuel… je reviens vers vous bientôt. Alain

Le 29 mars 2019

Alain Guézou
85, rue Abbé Grégoire
38000 Grenoble

Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
38000 Grenoble

Grenoble le 2 avril 2019,

Monsieur le Président,
Je viens vers vous suite au jugement n° 1702162 et 1704215 en date du 28 décembre 2018 par lequel votre juridiction a décidé :

« Article 2 :La décision implicite du département de l’Isère est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger la délibération du 25 mars 2016 en ce qu’elle permet de proposer aux bénéficiaires du RSA, relevant des dispositions  de l’article L. 262-35  code de l’action sociale et des familles, des actions tendant à l’insertion sociale.
Article 3 :La délibération du 19 mai 2017 prise par la commission permanente est annulée.
Article 4: Il est enjoint au département de l’Isère de convoquer le    conseil départemental en vue de délibérer sur la demande d’abrogation de la    délibération du 25 mars 2016 dans les conditions définies au point 20 dans un délai de trois mois à   compter de la notification du présent jugement. »

Malheureusement, le département de l’Isère n’a pas convoqué le conseil départemental et délibéré sur la demande d’abrogation.

C’est pourquoi, par la présente, je requiers qu’il plaise au Tribunal administratif de GRENOBLE d’assurer l’exécution de ce jugement définitif et de prononcer une astreinte de 1000 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :

« En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution.

Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel.

Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte.

Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat. »

La présente demande respecte les conditions de l’article R. 921-1-1 du même code qui poursuit :

« La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai.

Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai.

Les mêmes conditions de délai s’appliquent à la demande présentée à la cour administrative d’appel soit pour l’exécution d’un arrêt de cette cour, soit pour l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d’appel devant celle-ci. »

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma considération distinguée.

Alain Guézou

 

 

 

Jugements

 Grenoble le 10 mars 2019page1image16488064
Bonjour,
Nous sommes heureux et fiers de partager avec vous la note suite aux jugements du Tribunal administratif de Grenoble censurant partiellement la « contribution citoyenne » visant à ce que les allocataires du RSA s’engagent dans des actions de bénévolat.
Pour plagier un général célèbre, nous avons gagné une bataille mais pas la guerre…
Alain

                                              LES DECISIONS ATTAQUEES

Par une délibération de l’assemblée en date du 25 mars 2016 (dossier n° 2016 SO 1 A 01 01), le Département de l’Isère a instauré une expérimentation portant sur la contractualisation d’une « contribution citoyenne » qui permettrait d’indiquer dans chaque contrat d’engagement réciproque (CER), sur quoi s’engage l’allocataire du RSA en matière de participation à la vie de la collectivité.

Par une décision du 16 mai 2017, la commission permanente a décidé « d’étendre le périmètre de l’expérimentation des CER RSA engagement citoyen pour les territoires du Département de juin à décembre 2017 ».

Le terme de « contribution citoyenne » a laissé place à celui de « engagement citoyen ».

Ce terme recouvre en réalité diverses activités visant à instaurer le bénévolat comme contrepartie au versement du RSA.

C’est pourquoi par plusieurs allocataires du RSA et l’association RSA 38 ont sollicité la suppression de ce dispositif.

LES ENJEUX HUMAINS

Dans sa communication, le département insiste sur le caractère consenti des engagements citoyens durant la phase d’expérimentation.

Précisions que la fiche liée à la contribution citoyenne a été directement intégrée dans les CER de telle sorte que l’allocataire doit nécessairement se positionner sur celle-ci.

Ce modèle de CER utilisé par le Département ne mentionne pas que la contribution citoyenne n’est pas obligatoire.

Or, l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dispose :

« Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental :

1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; […] »

A ce titre, le Conseil d’Etat estime que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les démarches ou actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu (Conseil d’État, 31 mars 2017, n° 402895).

Ainsi, l’argument du volontariat est biaisé dans la mesure où il faut disposer d’un motif légitime pour refuser l’action proposée.

En outre, cette expérimentation concerne des personnes généralement peu instruites ou en situation de vulnérabilité.

L’administration est généralement dans une position dominante dans la relation avec les allocataires.

En pratique, le consentement de l’allocataire est absent, dans la mesure où l’allocataire est dans une relation d’obéissance vis-à-vis de son assistante sociale ou de l’administration.

De même, le non-respect du contrat d’engagement réciproque est susceptible d’entraîner une suspension ou une cessation du versement du RSA.

LES REGLES DU CODE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Un allocataire du RSA est susceptible de se retrouver dans trois cas :

  • –  Le bénéficiaire du revenu de solidarité active peut être orienté vers POLE EMPLOI avec qui il élabore conjointement un projet personnalisé d’accès à l’emploi, en application de l’article L262-34 du code de l’action sociale et des familles.Cette catégorie n’est pas concernée par le dispositif.
  • –  Le bénéficiaire du revenu de solidarité active peut être orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que POLE EMPLOI, et il conclut avec le Département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproquesen matière d’insertion professionnelle, en application de l’article L262-35 du code de l’action sociale et des familles.Il s’agit des bénéficiaires proches de l’emploi.L’action des requérants a essentiellement consisté à contester la mise en place de la « contribution citoyenne » pour cette catégorie d’allocataire du RSA.

Cet article prévoit qu’il est uniquement possible d’énumérer des engagements en matière d’insertion professionnelle.

L’expérimentation porte sur la mise en place d’engagements en matière de participation à la vie de la collectivité.

Une telle formulation extrêmement large n’est pas circonscrite à des engagements en matière d’insertion professionnelle.

La délibération prévoit des engagements en matière de participation à la vie de la collectivité sans en apporter une définition et présenter les types d’actions susceptibles d’être mises en œuvre.

Il y a des activités parfois étonnantes qui sont présentes dans l’annexe au CER, comme l’accompagnement scolaire, les parents d’élèves, la chorale, le sport, les loisirs…

Les engagements réciproques ne sont pas circonscrits à des actions d’insertion professionnelle.

En outre, la logique du département conduit à ce que toutes les actions de la vie courante puissent se voir qualifier d’action d’insertion professionnelle.

– Le bénéficiaire du revenu de solidarité active apparaissant en difficulté tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé faisant temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, conclut avec le Département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle, en application de l’article L232-36 du code de l’action sociale et des familles.

Le dispositif a également été mis en œuvre pour ces allocataires.

Par exemple, le Tribunal Administratif de Strasbourg avait estimé qu’il est uniquement possible de prévoir des actions de bénévolat dans ce cas.

Postérieurement à l’introduction des recours, le Conseil d’Etat a jugé, en dehors du cadre législatif, que les dispositions de l’article L. 262-35 ne font pas obstacle à ce que, dans certains cas, le contrat, élaboré de façon personnalisée, prévoie légalement des actions de bénévolat à la condition qu’elles puissent contribuer à une meilleure insertion professionnelle du bénéficiaire et restent compatible avec la recherche d’un emploi, ainsi que le prévoit l’article L. 5425-8 du code du travail (Conseil d’État, 15 juin 2018, n° 411630).

LA DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

Le Tribunal administratif censure le dispositif mis en œuvre par le département en ce que, s’agissant des bénéficiaires du RSA proches de l’emploi, cette « contribution citoyenne » ne favorise pas directement une meilleure insertion professionnelle ou que,

compte tenu de son volume horaire et de sa fréquence, elle n’est pas compatible avec l’obligation de recherche d’emploi.

Par ces jugements du 27 décembre 2018, il est précisé que :

« En revanche, elle est illégale en tant qu’elle permet également de proposer aux bénéficiaires relevant des dispositions de l’article L. 262-35 du même code des actions qui ne contribuent pas directement à leur meilleure insertion professionnelle ou qui, en raison de leur intensité en terme de volume horaire et de fréquence notamment, ne seraient pas compatible avec l’obligation de recherche d’emploi. Elle méconnait ainsi sur ce point les dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles. »