Le 29 mars 2019

Alain Guézou
85, rue Abbé Grégoire
38000 Grenoble

Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun
38000 Grenoble

Grenoble le 2 avril 2019,

Monsieur le Président,
Je viens vers vous suite au jugement n° 1702162 et 1704215 en date du 28 décembre 2018 par lequel votre juridiction a décidé :

« Article 2 :La décision implicite du département de l’Isère est annulée en tant qu’elle refuse d’abroger la délibération du 25 mars 2016 en ce qu’elle permet de proposer aux bénéficiaires du RSA, relevant des dispositions  de l’article L. 262-35  code de l’action sociale et des familles, des actions tendant à l’insertion sociale.
Article 3 :La délibération du 19 mai 2017 prise par la commission permanente est annulée.
Article 4: Il est enjoint au département de l’Isère de convoquer le    conseil départemental en vue de délibérer sur la demande d’abrogation de la    délibération du 25 mars 2016 dans les conditions définies au point 20 dans un délai de trois mois à   compter de la notification du présent jugement. »

Malheureusement, le département de l’Isère n’a pas convoqué le conseil départemental et délibéré sur la demande d’abrogation.

C’est pourquoi, par la présente, je requiers qu’il plaise au Tribunal administratif de GRENOBLE d’assurer l’exécution de ce jugement définitif et de prononcer une astreinte de 1000 euros par jour de retard conformément aux dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :

« En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution.

Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel.

Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte.

Le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut renvoyer la demande d’exécution au Conseil d’Etat. »

La présente demande respecte les conditions de l’article R. 921-1-1 du même code qui poursuit :

« La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l’exécution d’un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d’une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Toutefois, en ce qui concerne les décisions ordonnant une mesure d’urgence, la demande peut être présentée sans délai.

Dans le cas où le tribunal a, dans le jugement dont l’exécution est poursuivie, déterminé un délai dans lequel l’administration doit prendre les mesures d’exécution qu’il a prescrites, la demande ne peut être présentée qu’à l’expiration de ce délai.

Les mêmes conditions de délai s’appliquent à la demande présentée à la cour administrative d’appel soit pour l’exécution d’un arrêt de cette cour, soit pour l’exécution d’un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et qui est frappé d’appel devant celle-ci. »

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’expression de ma considération distinguée.

Alain Guézou

 

 

 

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